11. Au cours du transport, une copie du formulaire visé à l’article 10 doit être déposée dans un contenant scellé à l’endroit indiqué par le ministre.
Ce formulaire doit être remis à l’arrivée au lieu de déchargement des bois.
D. 1266-99, a. 11; D. 862-2003, a. 4.